Divorce


Dans le droit turc, le divorce est la résiliation légale du lien conjugal. Le processus de divorce se déroule de deux manières : par consentement mutuel et par litige. Dans le divorce mutuel, les parties s’adressent au tribunal d’un commun accord et préparent un protocole de divorce. Dans le divorce litigieux, les parties ne sont pas d’accord et le tribunal décide de leur divorce. À moins que l’une des parties ne fasse appel de la décision de divorce rendue par le tribunal de première instance, le lien conjugal est rompu.

Motifs spécifiques de divorce
Adultère (article 161 du Code civil turc)
Selon l’article 161 du Code civil turc, l’adultère de l’un des conjoints est une raison suffisante pour que l’autre conjoint intente une action en divorce. L’adultère est considéré comme une violation grave qui sape l’union conjugale. Le conjoint qui demande le divorce pour cause d’adultère est tenu de prouver la survenance de l’adultère.
Le droit d’intenter une action en divorce pour cause d’adultère est perdu si six mois se sont écoulés depuis que le conjoint a pris connaissance du motif de divorce, ou si cinq ans se sont écoulés depuis l’acte d’adultère.
Tentative d’attentat à la vie, mauvais traitements graves ou comportement dégradant (article 162)
Une attaque contre la vie d’un conjoint par l’autre, mettant la vie en danger, est considérée comme un motif de divorce en vertu de l’article 162.
Les mauvais traitements graves, où l’un des conjoints maltraite constamment l’autre physiquement ou psychologiquement, sont un motif de divorce en vertu de l’article 162.
Le comportement dégradant, où l’un des conjoints se comporte d’une manière qui affecte gravement et sape l’union conjugale, est un motif de divorce en vertu de l’article 162.
Le droit d’intenter une action en divorce pour ces motifs est perdu si six mois se sont écoulés depuis que le conjoint a pris connaissance du motif de divorce, ou si cinq ans se sont écoulés depuis la survenance du motif.
Commettre un crime dégradant et mener une vie indigne (article 163)
Si l’un des conjoints commet un crime dégradant ou mène une vie indigne, et qu’il devient inacceptable pour l’autre conjoint de continuer à vivre ensemble, cela peut être un motif de divorce en vertu de l’article 163.
Abandon (article 164)
Si l’un des conjoints abandonne l’autre sans motif valable, avec l’intention de ne pas remplir les obligations découlant du mariage, et que cette séparation a duré au moins six mois et se poursuit, le conjoint abandonné peut intenter une action en divorce. Le conjoint qui force l’autre à quitter la résidence commune ou l’empêche de revenir dans la résidence commune sans motif valable est également considéré comme ayant abandonné l’autre.
À la demande du conjoint ayant le droit d’intenter une action en divorce, le juge ou le notaire public adressera un avertissement au conjoint abandonnant pour qu’il revienne dans la résidence commune dans un délai de deux mois, en l’informant des conséquences s’il ne le fait pas. Cet avertissement peut être fait par publication si nécessaire. Cependant, une demande d’avertissement ne peut être faite qu’au quatrième mois de la période spécifiée, et l’action en divorce ne peut être déposée que deux mois après l’avertissement.
Maladie mentale (article 165)
Si l’un des conjoints est atteint d’une maladie mentale et que cela rend insupportable pour l’autre conjoint de continuer la vie commune, et qu’il est déterminé par un rapport médical officiel qu’il n’y a aucune possibilité de guérir la maladie, le conjoint sain peut intenter une action en divorce.

Motifs généraux de divorce
Si le lien conjugal est fondamentalement ébranlé au point que les conjoints ne peuvent pas être attendus à continuer leur vie commune, chaque conjoint peut intenter une action en divorce. Dans les cas mentionnés ci-dessus, si la faute du demandeur est plus grave, le défendeur a le droit de s’opposer à l’action en divorce déposée. Cependant, si cette objection constitue un abus de droit et qu’il n’y a plus d’intérêt digne de protection dans la poursuite du mariage pour le défendeur et les enfants, le tribunal peut tout de même accorder le divorce.
Si le mariage a duré au moins un an, et que les conjoints demandent conjointement ou que l’un des conjoints accepte la demande de divorce de l’autre, le lien conjugal est considéré comme étant fondamentalement ébranlé. Dans ce cas, pour que le tribunal accorde le divorce, le juge doit être convaincu que la volonté des parties est librement exprimée, et le juge doit juger appropriées les dispositions prises par les parties concernant les conséquences financières du divorce et la situation des enfants. Le juge peut apporter les changements nécessaires à cet accord, en tenant compte des intérêts des parties et des enfants. Si ces changements sont également acceptés par les parties, le divorce sera prononcé. Dans ce cas, la règle selon laquelle le juge n’est pas lié par les aveux des parties ne s’applique pas.
Si une action en divorce intentée pour l’un des motifs de divorce est rejetée, et que trois ans se sont écoulés

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